Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, n° 17-22469
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 mars 2010, pourvoi n° 09-12.890), que, par contrat du 20 juin 2002, M. X… a confié la construction d’une maison individuelle à la société JB constructions, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie immobilière maison individuelle (société CIMI) ; que, se plaignant de malfaçons et de non-conformités, M. X… a, après expertise, assigné la société JB constructions en résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices ; qu’il a poursuivi par la suite l’annulation du contrat ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de construction, alors, selon le moyen :
(…)
Mais attendu que l’interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée ; que la cour d’appel a relevé qu’un arrêt irrévocable du 20 décembre 2006 a rejeté la demande tendant à la résolution du contrat de construction ; qu’il en résulte que l’effet interruptif attaché à cette action est non avenu ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ; »