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Indemnisation du préjudice et évaluation nécessaire du dommage

Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, n° 17-21648 

« Vu l’article 4 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (3ème civ, 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.146), que la société PVH Promoval, gérante de la société civile immobilière Le Clos des tisseurs (la SCI), a entrepris de réhabiliter une ancienne usine en l’aménageant en logements et parkings ; qu’une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Transition, assurée par la MAF et la réalisation des plans des lieux à la société Delecroix et Hanoire, géomètres ; qu’invoquant un manque à gagner résultant de l’impossibilité de vendre deux lots dont les fenêtres étaient obstruées par des constructions mitoyennes, la SCI, qui avait été substituée à la société PVH Promoval, a assigné la société Transition, la MAF et la société Delcroix et Hanoire en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le préjudice de la SCI est constitué par la perte du bénéfice qu’elle aurait tiré de la vente des lots 107 et 108, que les éléments qu’elle produit, soit le contrat de vente préliminaire pour le lot 107 et une estimation du lot 108 établissent seulement le prix de vente obtenu pour le premier et attendu pour le second et non pas le bénéfice qui aurait finalement été acquis et que, dans ces circonstances, la demande indemnitaire relative au préjudice allégué ne peut prospérer ;

Qu’en statuant ainsi, en refusant d’évaluer le dommage dont elle constatait l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

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