Cass, 3ème civ, 7 septembre 2017, n° 16-15257 (Publication au Bulletin)
« Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que l’immeuble ne pouvait être reconstruit à l’identique en raison de la dangerosité de sa situation et du refus du maire d’accorder un permis de construire et retenu qu’octroyer aux propriétaires une valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu leur procurerait un avantage indu puisqu’ils bénéficieraient d’un bien équivalent mais mieux situé, la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la réparation intégrale, que l’indemnisation du préjudice devait s’effectuer selon la valeur vénale de l’immeuble à la date du sinistre. »