Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-15710
» Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du code civil ;
Attendu que, pour laisser à la charge de M. et Mme O… un tiers de responsabilité et limiter leur indemnisation, l’arrêt retient que M. O… est agent immobilier pour des opérations de prestige ; que ses connaissances techniques en matière de bâtiment ressortent de la pièce n° 1 de la société M… et qu’il a imposé le choix du matériau au carreleur, auquel il en a uniquement confié la pose, se comportant ainsi en maître d’oeuvre ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir retenu la responsabilité de la société M… envers le maître d’ouvrage pour ne pas l’avoir informé des inconvénients du matériau vendu dont elle connaissait l’usage en milieu défavorable, ce dont il résultait que M. et Mme O… ne disposaient pas de compétence suffisante pour apprécier la propriété des dalles à la destination prévue, et par une motivation ne permettant pas de caractériser des actes positifs d’immixtion fautive ou de maîtrise d’oeuvre imputables aux maîtres de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; «