Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 17-28021
» Vu l’article 2270, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires au titre du désordre affectant les seuils des portes-fenêtres contre la société Axa et la condamner à lui payer diverses sommes, l’arrêt retient que l’habilitation initiale, donnée au syndic le 13 avril 2002, ne faisait pas état de ce désordre, mais que la résolution votée lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2013, réitérant la première habilitation et la complétant, avait permis de régulariser postérieurement la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la régularisation de l’habilitation du syndic était intervenue avant l’expiration du délai décennal pour agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; «