Cass, 3ème civ, 14 décembre 2017, n° 16-25652
« Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que le dégât des eaux provenait du débordement d’un chéneau et retenu qu’il n’était démontré que son entretien incombait à la société Nespresso, que la garde du chantier avait été transférée aux entreprises et que le sinistre était survenu avant la réception des travaux et trouvait son origine dans une cause étrangère aux cocontractants, la cour d’appel, qui en a déduit que les dispositions de l’article 1788 du code civil étaient applicables et que la société Agema n’était tenue que dans la limite de la chose qu’elle s’était engagée à fournir, a légalement justifié sa décision ; »