Cass, 3ème civ, 16 novembre 2017, n° 16-24528
« Vu l’article L. 241-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l’absence de respect des normes parasismiques, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons prestige et à payer des sommes à la SCI Schiesserle en réparation, l’arrêt retient que la société Maisons Prestige est intervenue comme constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, que la clause excluant cette activité de la garantie souscrite doit être réputée non écrite, et que les travaux réalisés affectés par les désordres relèvent d’activités garanties par la société Axa ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l’exercice d’une activité de construction de maison individuelle sans plans qui n’était pas couverte par le contrat d’assurance, a violé le texte susvisé ; »