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Garantie effondrement avant réception et action directe du maître d’ouvrage

La garantie contre le risque d’effondrement en cours de chantier est une garantie facultative qui est souscrite par l’entrepreneur, pour son propre compte et non pour le compte du maître de l’ouvrage, qui est pour sa part garanti par la police dommages ouvrage.

Il est de jurisprudence constante que la garantie qui est accordée contre le risque d’effondrement pour la période antérieure à la réception des ouvrages constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l’assuré qui est tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux (Cass, 3ème civ, 19 mai 2009, n° 08.13235, Cass, 3ème civ, 11 mai 2000, n° 98.18591/99.11924).

Le maître d’ouvrage ne dispose donc pas d’une action directe à l’encontre de l’assureur.

La situation n’est pas différente à l’égard de l’assureur multirisque habitation, qui est une assurance de chose, lorsque l’assureur se trouve confronté au recours d’un tiers, très souvent voisin de l’assuré (TGI Angers, 1ère Civ, 6 novembre 2012, RG : 12/01193).

Il en va par contre diffémment à l’égard de l’assureur de responsabilité, qui répond sur le fondement des dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances, dont il résulte que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

Ce texte, qui prendre place dans le chapitre IV du titre II (Livre I du Code des assurances) ne concerne bien que les assurances de responsabilité.

Une décision, non destinée à la publication, rendue par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le 21 novembre 2012 (Cass, 3ème civ, 21 novembre 2012, 11-23.116) a pu laisser penser que la jurisprudence aurait en définitive ouvert au bénéfice du maître d’ouvrage le recours à l’action oblique prévue à l’article 1116 du Code civil (anc.) – (Me Albert CASTON : Révolution en assurances : l’action oblique admise pour faire échec à l’absence d’action directe en assurances de chose ! – 10.12.2012).

Il n’en est manifestement rien, puisqu’au soutien de son pourvoi, dirigé à l’encontre d’un arrêt qui avait fait droit à une action directe en paiement fondée sur l’action oblique, l’assureur avait cru devoir n’invoquer qu’une violation des dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances.

La Cour de cassation avait alors rejeter le pourvoi, au motif que : « la cour d’appel ayant retenu que la demande était fondée sur l’action oblique, le moyen qui reproche à la cour d’appel d’avoir admis l’exercice d’une action directe manque en fait en sa première branche. »

Force est donc de constater que s’il avait été soutenu une violation des dispositions de l’article 1166 du Code civil (anc.), le pourvoi aurait très vraisemblablement proposéré.

Dans un jugement rendu le 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nantes (TGI Nantes, 10 décembre 2013, RG : 13/02216) a ainsi confirmé deux points fondamentaux en matière de garantie contre le risque d’effondrement en cours de chantier, en indiquant que :

« La garantie effondrement s’analyse en une assurance de chose souscrite au seul bénéfice de l’entrepreneur assuré, sauf stipulations contractuelles contraires. »

 » Les époux D. ne sont pas davantage fondés à agir par la voie oblique à l’encontre de l’assureur de Monsieur O. »

Sur le premier point, le tribunal relève que les dispositions contractuelles excluent une souscription de la garantie pour le compte du maître de l’ouvrage, le bénéficiaire étant indiqué expressément comme étant l’assuré ou ses sous-traitants.

Le maître d’ouvrage n’est donc pas fondé à exercer l’action directe ouverte au tiers lésé par les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne assurée.

Sur le second point, le tribunal relève que : « Les époux D. entendent exercer ainsi l’action que Monsieur O. pourrait exercer à l’encontre de la société AXA. Pour autant, il est constant que l’action oblique ne permet pas au créancier qui l’exerce d’obtenir du débiteur de son débiteur qu’il se libère entre ses mains, de sorte qu’une telle action ne peut aboutir à la condamnation de la société AXA à leur verser une indemnité. »

La décision rendue est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la garantie effondrement avant réception est une garantie facultative qui est souscrite par l’entrepreneur, pour son propre compte et non pour le compte du maître de l’ouvrage.

Cette position constante de la Cour de cassation a été implicitement confirmée dans un arrêt rendu le 11 juin 2013 (Cass, 3ème civ, 11 juin 2013, n° 12-16530) : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la disposition du contrat, qui prévoyait que la garantie pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage résultant d’un effondrement s’exerçait au bénéfice du maître de l’ouvrage si l’assuré n’effectuait pas lui-même les travaux de réparation, ne pouvait pas être invoquée par les époux X …, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. »

En effet, si le principe est constamment rappelé par la Cour de cassation, il n’en demeure pas moins que la garantie effondrement étant une garantie facultative, elle demeure soumise au principe de la liberté des conventions (Cass, 3ème civ, 11 mai 2000, 98-18591 / 99-11924 ; Cass, 3ème civ, 10 février 2009, 07-21170/07-21184). 

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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