Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, 18-16385
» Attendu que la société Temsol fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Sagena, la société GMF et la société Q… B… , à payer la somme de 40 401,79 euros et de dire que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q… B… , dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d’un tiers ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les demandes des consorts J… K… étaient dirigées contre la société Temsol et son assureur, la société Sagena, sur le terrain de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants du code civil et relevé, sans modifier l’objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que les désordres étaient imputables à la société Temsol, qui avait accepté de ne réaliser que huit des vingt micro-pieux prévus dans son devis initial, établi en fonction de l’étude de sol conduite par la société Coulais, dans laquelle le risque de tassements différentiels, en cas de reprise partielle, était bien mentionné, la cour d’appel a pu en déduire que la société Temsol, ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, devait le réparer en totalité ; «