Cass, 3ème civ, 8 novembre 2018, n° 17-23996
» Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que l’imputabilité de l’infestation par la mérule aux travaux réalisés en 2002 par la société Armor étanchéité n’était pas démontrée, que le rapport Socotec ne permettait pas de caractériser des désordres de nature décennale imputables à la société Armor étanchéité puisqu’il ne constatait que la présence d’humidité sous une lucarne et des traces d’humidité dans les bois de corniche, qu’il faisait état de désordres sur chéneaux et sur les solins de cheminées sans caractériser le lien d’imputabilité entre ces désordres et les infiltrations d’eau par les ouvrages réalisés six ans auparavant par la société Armor étanchéité, que ce lien d’imputabilité était d’autant moins démontré que, en février, mai et septembre 1998, l’entreprise Davy était, elle aussi, intervenue pour réparer des chéneaux, réviser la toiture et réparer la couverture de l’immeuble, et que l’entreprise L’Henoret avait effectué, en décembre 1997, des travaux d’hydrofugation et de reprise sur les corniches et sur la tête de souche de cheminée, et, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permettait d’exclure que les désordres litigieux n’étaient pas imputables aux travaux réalisés par ces deux entreprises, et que les constats d’huissier de justice des 19 janvier 2010 et 25 novembre 2010, qui faisaient état d’infiltrations d’eau et d’humidité en sous-face du terrasson, ne permettaient pas d’ imputer ces infiltrations aux ouvrages de la société Armor étanchéité, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, qu’aucune des pièces versées aux débats ne permettait au syndicat et aux copropriétaires de rapporter la preuve de l’existence de désordres de nature décennale imputables aux travaux réalisés en février 2002 par la société Armor étanchéité ; «