Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 17-31540
» Attendu que la société C… investissements fait grief à l’arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la société Spie Sud-Ouest, dire qu’elle a failli à ses engagements contractuels, dire que la société Spie Sud-Ouest a exécuté les travaux auxquels elle était contractuellement tenue, de la condamner à lui verser une certaine somme, fixer le montant de la retenue de garantie à libérer et prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 2 mars 2005 ;
Mais attendu qu’ayant retenu, après avoir rappelé la position du conseil technique de la société C… investissements dont elle n’a pas adopté les conclusions, que, si la société Spie Sud-Ouest a commis une erreur en s’abstenant de s’assurer de la conformité contractuelle de la cote de la crête du barrage inférieure de seize centimètres par rapport à celle indiquée sur le profil en long, force est de constater que les préjudices invoqués par la société C… investissements consistaient en des manques à gagner par suite du retard pris dans l’obtention du rendement escompté, lequel était subordonné aux travaux qui lui incombaient, la cour d’appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants, en déduire que l’erreur commise sur la hauteur de la crête du barrage était sans lien avec le préjudice invoqué ; «