Cass, 3ème civ, 18 avril 2019, n° 18-16359
» Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI au titre du défaut d’équerrage de la maçonnerie, l’arrêt retient que, selon l’expert, ce désordre générant une « queue de billard » visible sur le carrelage devant le seuil de la porte du pavillon B, purement esthétique et techniquement irrattrapable, justifie une réfaction sur le prix de la facture, que la SCI ne se contente pas de cet avis mais sollicite une somme de 10 000 euros pour les travaux de reprise de la maçonnerie et les préjudices immatériels associés, que, pour réparer ce minime préjudice esthétique, sans aucune influence sur la solidité et la tenue dans le temps de l’ouvrage, elle propose la destruction et la reconstruction complète de tout le carrelage, et que cette demande tout à fait déraisonnable ne peut pas être satisfaite ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’existence d’un désordre en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «