Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 17-28445
» Mais attendu qu’ayant retenu que, si l’absence de chaînage était de nature à nuire à la stabilité des murs, le dommage était à rechercher dans une défaillance de la portance du sol de fondation et que, si une incompétence professionnelle blâmable pouvait être reprochée à M. F…, la preuve n’était pas rapportée qu’il aurait volontairement dissimulé une violation délibérée de ses obligations contractuelles, la cour d’appel a pu en déduire que le lien de causalité entre les dommages et l’absence de chaînage n’était pas démontré et que la demande formée sur le fondement de la faute dolosive devait être rejetée ; «