Cass, 3ème civ, 14 décembre 2017, n° 15-26043
« Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que l’expert, qui avait vainement réclamé les plans et coupes d’exécution des travaux et notes techniques, avait annexé à son rapport un ensemble de pièces techniques, qu’aucune violation caractérisée des règles du code de procédure civile s’appliquant aux mesures d’instruction et notamment à l’expertise n’était établie et que, si, sur la forme, l’expert n’avait pas répondu spécifiquement à chacun des dires adressés par les parties, il avait donné les explications utiles dans le corps de son rapport et avait tenu compte des informations ainsi fournies, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que l’expert n’avait pas violé le principe de la contradiction ; »