Cass, 3ème civ, 16 mai 2019, n° 18-12685
» Attendu que la société MMA fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Groupe AVS, à payer certaines sommes à Mme C… ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la clause d’exclusion prévue par l’article 32-4 des conditions spéciales devait être appréciée au regard du champ de la garantie, défini par l’article 21 des mêmes conditions garantissant l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, et qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’aux seules reprises des ouvrages exécutés par l’assuré ou son sous-traitant et non à la réparation d’un préjudice imposant la démolition et la reconstruction des ouvrages, sauf à vider la garantie de sa substance, la cour d’appel en a souverainement déduit que cette clause ne présentait pas un caractère limité et qu’elle ne pouvait recevoir application ; «