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Évolutions autour du droit des propriétés des personnes publiques

Dix ans après la publication du Code général de la propriété des personnes publiques, l’ordonnance n° 2017-562 en date du 19 avril 2017 publiée le 20 avril suivant est venue modifier les conditions d’occupation et d’utilisation privative du domaine public et sécuriser les opérations de déclassement et de cession des immeubles publics.

En voici les principales dispositions.

L’occupation et l’utilisation privative du domaine public

Conscient des lourdeurs administratives qui ralentissent les projets des collectivités, l’ordonnance permet la délivrance d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation d’une dépendance du domaine privé, lorsque son incorporation dans le domaine public est prévue dans un délai de moins de 6 mois (article 2 de l’ordonnance).

Le texte prévoit également la soumission de la délivrance des titres d’occupation destinés à permettre l’exercice d’une activité économique à « une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester » (article 3 de l’ordonnance), intégrant ainsi au sein du droit positif la jurisprudence européenne (CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl, aff. C-458/14, Mario Melis, aff. C-67/75) selon laquelle l’attribution de ces autorisations doit respecter un principe de transparence.

Ces mesures de publicité préalable sont allégées pour les occupations de courte durée, les utilisations pour lesquelles le nombre d’autorisations disponibles n’est pas limité, ou celles qui sont délivrées à la suite d’une manifestation d’intérêt spontané. Une simple information permettant la manifestation d’intérêts concurrents est alors requise.

Enfin, les autorisations qui sont déjà soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence (qu’elles résultent de l’article L.2122-1-2 du CG3P ou du droit de la commande publique), qui doivent être délivrées en urgence pour une durée qui ne peut excéder un an ou pour lesquelles une procédure est impossible ou inutile, notamment lorsqu’une seule personne est susceptible d’occuper la dépendance, sont dispensées d’une telle procédure.  

La durée des autorisations d’occupation doit en tout état de cause être définie de façon à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence tout en autorisant l’amortissement des investissements projetés et une rémunération suffisante de l’exploitant (article 4 de l’ordonnance).

S’agissant de la redevance d’occupation du domaine public, son montant devra être défini en fonction de l’économie générale du contrat, l’occupation autorisée au seul profit de la personne publique pouvant seule être délivrée gratuitement (article 7 de l’ordonnance).

L’ensemble de ces dispositions s’appliquera aux titres délivrés à compter du 1er juillet 2017.

2.       Les déclassements et cessions des propriétés publiques

Le déclassement par anticipation des dépendances du domaine public artificiel est rendu possible pour toutes les personnes publiques dès que la désaffectation en est décidée, que ce domaine soit affecté à un service public ou à l’usage direct public (article 9 de l’ordonnance).

Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans la limite de 6 ans. Dans l’hypothèse d’une vente, l’acte authentique stipule sa résolution de plein droit si la désaffectation n’en est pas intervenue dans ce délai.

L’ordonnance prévoit encore la possibilité de conclure une promesse de vente ou d’attribution d’un droit réel dès que la désaffectation du bien est décidée par la personne publique (article 10 de l’ordonnance). La promesse doit néanmoins comporter, à peine de nullité, une clause selon laquelle l’engagement de la personne publique peut disparaître lorsqu’un motif tiré du principe de continuité des services publics ou de la protection des libertés le justifie, à charge pour la personne publique d’indemniser les dépenses engagées par l’acquéreur qui auraient pu profiter à la personne publique.

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