Cass, 3ème civ, 24 mai 2018, n° 17-11427
» Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par M. et Mme X… à l’encontre de la société Axa, l’arrêt retient que ceux-ci ont établi une déclaration de sinistre, réceptionnée le 17 avril 2009, à la suite de laquelle un expert, la société E…, les a informés qu’il les convoquait à une réunion d’expertise sur les lieux du chantier et que la désignation d’un expert, portée à la connaissance de M. et Mme X… le 15 juillet 2009, avait fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 15 juillet 2011, à l’intérieur duquel M. et Mme X… n’avaient accompli aucun acte interruptif ;Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X… qui soutenaient avoir procédé à une déclaration de sinistre le 29 décembre 2012 en invoquant des désordres différents de ceux ayant fait l’objet de la première déclaration, sur laquelle la société Axa n’avait pas pris position dans le délai de soixante jours, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; «