Cass, 3ème civ, 5 juilet 2018, n°17-20805
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 2017), que, par acte du 30 novembre 2007, la société Promotions et développements a vendu un appartement à M. et Mme X… ; qu’un rapport de diagnostic amiante, joint à l’acte de vente, a été réalisé par M. Y…, assuré auprès de la société GAN assurances ; que, pour financer l’acquisition de cet immeuble, M. et Mme X… ont souscrit un emprunt qu’ils ont cessé de rembourser ; que, pour les besoins de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, un repérage de l’amiante a été effectué dans l’appartement ; que, le rapport faisant état de la présence de produits et de matériaux contenant de l’amiante dans les conduits de ventilation, M. et Mme X… ont assigné la société Promotions et développements, M. Y…, son assureur et la banque en résolution de la vente et du prêt et dommages-intérêts ; (…)
Mais attendu qu’ayant relevé que l’annexe 13-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoyait que l’analyse des conduits de fluide sans autres précisions et exactement retenu que la législation applicable lors de l’établissement du diagnostic amiante limitait la recherche aux flocages, calorifugeages et faux-plafonds, la cour d’appel a pu en déduire qu’il ne pouvait être reproché à M. Y… de ne pas avoir examiné le fibrociment, qu’il n’avait commis aucune faute et que les demandes dirigées contre lui devaient être rejetées ; «