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Désordres constructifs – préjudices indenisables en garantie RC décennale – dommages matériels et dommages immatériels consécutifs

Cass, 3ème civ, 4 octobre 2018, n° 17-18029 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2017), que la société Euromurs, ayant fait réaliser des logements, un commerce et des places de stationnement, a confié la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société Progerep, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, et les lots gros oeuvre et terrassement à la société Monteiffel, assurée auprès de la société Areas dommages (Areas) jusqu’au 23 novembre 2006 ; que le maître de l’ouvrage, se plaignant de malfaçons, de retards et de l’abandon du chantier par les sociétés Progerep et Monteiffel, depuis placée en liquidation judiciaire, a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Progerep, SMA, Areas, ainsi que la société Axa France IARD (Axa), recherchée comme étant l’assureur de la société Monteiffel à compter du 1er janvier 2007 ; (…)

Attendu que la société Areas fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Progerep, garantie par la société SMA, à payer à la société Euromurs une somme au titre du préjudice de commercialisation et de fixer la contribution à la dette de ce chef ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société Areas soutenait qu’elle ne devait pas sa garantie pour le préjudice immatériel au motif qu’il résultait de péripéties de chantier, de suivi et de gestion du projet qui n’avaient rien d’accidentel et que les retards de chantier, les décalages de plannings et la rupture du contrat n’entraînaient pas de dommages matériels et ne constituaient pas davantage des événements soudains et imprévus et retenu que les dommages allégués ne concernaient pas seulement des préjudices immatériels au titre du retard de chantier, mais aussi des dommages matériels résultant de malfaçons ayant entraîné des préjudices matériels constitués par le coût des reprises et immatériels consécutifs, en particulier un préjudice de commercialisation, sur lequel la société Areas ne concluait pas, la cour d’appel a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que l’assureur devait sa garantie à ce titre ; »

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