Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, n° 17-22370
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2017), qu’en 2001, M. et Mme X… ont acquis un pavillon voisin de celui de M. et Mme Z… ; que ce pavillon a initialement été acquis en l’état futur d’achèvement ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que l’ouvrage a été réceptionné le 23 novembre 1993 ; qu’ayant constaté l’apparition de fissures importantes en façade avant, M. et Mme X… ont déclaré le sinistre auprès de la société MMA, qui, après expertise, a accordé sa garantie pour des travaux de traitement des fissures extérieures ; que, les fissures traitées étant réapparues, M. et Mme X… ont fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société MMA, qui a répondu que la garantie décennale était expirée et que les garanties du contrat n’étaient pas acquises ; que M. et Mme X… ont assigné la société MMA, leurs voisins, M. et Mme I…, la société Groupama, la société TBI Sham, qui a appelé en garantie son assureur, la société Gan Eurocourtage, devenue société Allianz IARD en garantie, en indemnisation de leurs préjudices et leurs voisins, M. et Mme Z… et M. C… et Mme B…, divorcée C… en intervention ;
(…)
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la notion de désordre évolutif était définie, aux termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006, opérant un revirement de jurisprudence, comme de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai, que cette nouvelle définition rappelait que le délai décennal était un délai d’épreuve et qu’un ouvrage ou une partie d’ouvrage, qui avait satisfait à sa fonction pendant dix ans, avait rempli l’objectif recherché par le législateur et constaté que la réception était intervenue le 23 novembre 1993 et que le premier acte introductif d’instance, dont pouvaient se prévaloir M. et Mme X…, datait du 24 mai 2006, donc après le délai décennal qui expirait le 23 novembre 2003, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de sécurité juridique et le droit à un procès équitable, que la demande en garantie formée contre l’assureur dommages-ouvrage était irrecevable ; »