Cass, 3ème civ, 12 avril 2018, n° 17-26906
» Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X… en démolition et reconstruction de l’immeuble, l’arrêt retient que la non-conformité de la maison aux dispositions contractuelles et au permis de construire n’en affecte pas l’habitabilité ni la solidité, n’a pas empêché le maître d’ouvrage d’obtenir le certificat de conformité et n’a aucune conséquence sur l’usage de la maison, la pente rendue nécessaire pour l’accès au garage et l’accès piétonnier ne causant pas à M. et Mme X… un préjudice important ;Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que la maison était implantée avec un défaut d’altimétrie de quarante centimètres et sans constater que l’exécution en nature du contrat était impossible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »