Cass, 3ème civ, 29 juin 2017, n° 16-14264
« Attendu, d’autre part, qu’ayant souverainement retenu qu’il ne résultait pas des pièces produites avait que l’architecte eu la volonté de créer le dommage tel qu’il s’était produit, notamment l’arrêt des travaux et la privation définitive de la propriété du bien en l’absence de possibilité de régularisation du permis, la cour d’appel a exactement déduit l’absence de faute dolosive. »