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Déclaration immobilière complexe et devoir de conseil du prêteur

Cass, 3ème civ, 3 mai 2018, n° 16-18094

 » Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2016), que, par acte du 13 février 2008, M. X… a signé avec la société Tagerim investissement, agissant en qualité de mandataire de la société Tagerim promotion, un contrat de réservation portant sur un bien immobilier destiné à la location et lui permettant de réaliser une opération de défiscalisation ; que, par acte authentique du 28 mai 2008, la société Villa morbihane a vendu ce lot, en l’état futur d’achèvement, à M. X… ; que, le 23 avril 2009, l’acquéreur a payé le solde du prix financé à l’aide d’un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas personnal (société BNP) ; que, le 14 mai 2009, M. X… a pris possession de la maison ; que, se plaignant du paiement anticipé du prix du bien et de manoeuvres dolosives, M. X… a assigné le vendeur, le mandataire et le prêteur en nullité de la vente et du prêt, réclamant, en outre des dommages-intérêts ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la banque était tenue d’un devoir d’information et de conseil envers l’emprunteur qui s’engageait dans une opération complexe, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; « 

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