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Copropriété : travaux nécessaires et responsabilité du syndic

Cass, 3ème civ, 14 juin 2018, n° 16-26090 

 » Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X… à l’encontre de la société Nexity Lamy, l’arrêt retient que, compte tenu de l’absence de trésorerie, il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir sollicité de devis de travaux afin de les soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires ni d’avoir fait effectuer des travaux en urgence, laquelle n’était à l’évidence pas établie dès lors que Mme X…, parfaitement informée des désordres et de leur origine dès février 2008, n’avait jamais sollicité l’intervention du syndic ni de la copropriété à ce sujet et avait attendu durant plusieurs années pour ce faire et uniquement parce qu’elle était attraite pour défaut de paiement des charges de copropriété ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des lettres adressées le 22 mai 2008 et en octobre 2008 par Mme X… à la société Nexity Lamy qu’elle sollicitait l’exécution de travaux et entendait engager sa responsabilité si les travaux n’étaient pas effectués dans un bref délai, la cour d’appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé ; « 

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