La jurisprudence a régulièrement rappelé que les charges de chauffage d’un immeuble collectif concernant les parties privatives, bien que constituant un service commun, doivent être réparties en fonction de l’intérêt qu’il présente pour chaque lot.
Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a ainsi très clairement indiqué que la clause du règlement de copropriété prévoyant une répartition des charges de chauffage dans la proportion des droits de copropriété (tantièmes de propriété) n’est pas conforme au critère d’utilité posé par l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’elle doit être réputé non écrite (Cour d’appel de Paris, 16 décembre 2015, n° 11-13740).
Bien entendu, toutes les dépenses afférentes aux parties communes doivent être réparties, selon le même critère, entre tous les copropriétaires en fonction des droits de copropriété (Cass, 3ème civ, 28 janvier 2016, n° 14-26222 : pour des consommations d’eau).
Le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016, relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, renforce le principe de l’individualisation des frais de chauffage pour les parties privatives des immeubles collectifs.
L’article R 241-7 du Code de l’énergie s’en est trouvé modifié, l’obligation d’individualisation étant désormais étendue à tous les immeubles collectifs, même non occupés, sauf lorsque la mesure est rendue matériellement impossible, ou lorsqu’il en résulterait un coût excessif du fait notamment de la nécessité de modifier l’intégralité de l’installation de chauffage.
Les travaux nécessaires à la mise en place des installations nécessaires à la mesure de la chaleur consommée par les différents lots occupés à titre privatifs doivent être votés en assemblée générale à la majorité absolue de l’article 25 (travaux d’individualisation des frais de chauffage).
Si le coût des travaux est à la charge des copropriétaires, qui ne peuvent pas le récupérer sur leurs éventuels locataires, le Syndicat des copropriétaires demeure responsable des installations permettant l’individualisation des frais de chauffage.