Cass, 3ème civ, 15 mars 2018, n° 16-26177
» Mais attendu qu’ayant retenu qu’aux termes du règlement de copropriété, constituaient des parties communes les façades des bâtiments avec leur ornementation et décoration, les éléments porteurs verticaux et horizontaux situés en superstructure et qu’étaient parties privatives les fenêtres avec leurs chambranles et leurs châssis, la cour d’appel a pu en déduire, par une interprétation des termes du règlement de copropriété, exclusive de dénaturation et rendue nécessaire par son imprécision, que constituaient des parties communes les ossatures métalliques, fixées sur le gros-œuvre en béton et faisant corps avec lui, qui portaient les châssis des vitrages ; «