Cass, 3ème civ, 19 octobre 2017, n° 16-24646 (Publication au Bulletin)
« Mais attendu qu’ayant constaté que M. X… et Mme Y… avaient été convoqués à l’assemblée générale du 1er décembre 2011 par lettre du 26 octobre 2011, antérieurement à l’expiration du mandat du syndic intervenue le 28 octobre 2011, et exactement retenu qu’il importait peu que ce mandat ait expiré le jour de l’assemblée générale ou celui auquel M. X… et Mme Y… eussent réceptionné cette convocation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. »