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Copropriété et contestation des assemblées générales du Syndicat de copropriété secondaire

Cass, 3ème civ, 5 avril 2018, pourvoi : 17-14611

 » Mais attendu, d’une part, qu’ayant énoncé à bon droit, sans être tenue d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’elle se bornait à vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle de droit invoquée, que la création d’un syndicat secondaire impliquait une spécialisation des charges communes jusqu’alors réparties entre tous les lots, ce qui nécessitait une modification du règlement de copropriété, et relevé, sans dénaturation, qu’il n’était pas justifié de l’adoption du règlement de copropriété du syndicat secondaire, dont la violation était alléguée, ni d’un vote modifiant la répartition des charges, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu retenir que les consorts X… ne démontraient pas en quoi les délibérations de l’assemblée générale du 11 mars 2009 auraient été prises en violation des droits des copropriétaires du syndicat secondaire ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les consorts X… n’avaient pas contesté les assemblées générales postérieures à celle du 11 mars 2009 dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur l’application de la théorie de l’inexistence, a légalement justifié sa décision ; « 

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