Cass, 3ème civ, 13 septembre 2018, n° 17-17702
« Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes au titre des travaux de réhabilitation des parties communes consécutifs à l’incendie du 3 mars 2011, l’arrêt retient que le syndic a manqué à son obligation de faire procéder, de sa propre initiative, compte tenu de l’urgence, à l’exécution de travaux de remplacement de la porte d’entrée nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble mais que l’immeuble ne respecte pas les normes de sécurité et d’incendie, que les dégradations existaient avant la prise de fonction du syndic, que ce dernier n’était pas à l’origine de la venue de squatters qu’il avait été nécessaire d’expulser jusqu’en mars 2011 et que l’assemblée générale avait refusé de voter les travaux nécessaires, et retient que le syndic, tenu à une obligation de moyens, a effectué de nombreuses diligences ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute du syndic n’avait pas été de nature à permettre l’incendie du 3 mars 2011 à la survenance duquel le syndicat imputait les travaux de réhabilitation dont il demandait indemnisation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »