Cass, 3ème civ, 5 avril 2018, n° 17-16272
» Vu l’article 2227 du code civil ;Attendu que, pour annuler la résolution n° 16 et rejeter la demande du syndicat relative à la dépose de l’ensemble des jardinières, bacs avec enlèvement des terres et des plantations réalisées dans la cour, l’arrêt retient que la prescription applicable n’est pas une prescription trentenaire, le syndic n’ayant pas été habilité à initier une action en restitution de parties communes annexées par un copropriétaire, mais à exercer une action visant à la dépose des jardinières, bacs avec enlèvement des terres et des plantations réalisées, et qu’il s’agit d’une action personnelle concernant des aménagements réalisés sur une partie commune, relevant de la prescription décennale de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les aménagements réalisés par M. X… dans la cour ne caractérisaient pas des actes d’appropriation d’une partie commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; «