Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2020 (Cass, 3ème civ, 22 octobre 2020, n° 19-21.732) la cour de cassation indique que le copropriétaire qui accomplit, sans interruption durant une période de 30 ans, des actes caractérisant une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, acquiert par prescription un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien des enseignes installées sur une partie commune de l’immeuble.
Ainsi donc, du fait de la prescription acquisitive, un copropriétaire peut acquérir un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien des enseignes installées sur la façade d’une copropriété.
Pour la première fois, la cour de cassation reconnaît ainsi la possibilité d’acquérir par prescription le droit au maintien d’une enseigne sur une partie commune, en l’absence de toute indication dans le règlement de copropriété et d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il s’entend qu’à défaut de justifier de la réunion des conditions exigées par l’article 2261 du code civil, le copropriétaire ne peut se prévaloir du bénéfice de la prescription, étant en effet de jurisprudence constante que le droit d’acquérir par prescription la jouissance privative d’une partie commune ne peut être reconnu, lorsque ne sont pas caractérisés les éléments témoignant d’un acte de possession remplissant les conditions requises.