Cass, 3ème civ, 8 février 2018, n° 17-13596
« Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat de maîtrise d’oeuvre stipulait que le maître d’oeuvre n’assumerait les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles, ne pouvant être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes de la clause litigieuse rendait nécessaire, que cette clause était licite au titre d’une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l’architecte de son obligation de moyens, la cour d’appel, qui a relevé que, l’EURL n’ayant pas délivré au titulaire du lot VRD l’ordre de service précisant les modalités d’exécution de sa prestation, il lui appartenait, au titre de sa mission de contrôle, de réagir en demandant à l’entreprise d’arrêter ces travaux prématurés, que l’architecte n’avait eu aucune réaction ainsi qu’en témoignaient les procès-verbaux de chantier et n’avait adressé aucune mise en demeure dans ce sens à l’entreprise, a pu en déduire que sa responsabilité contractuelle devait être retenue à hauteur de vingt pour cent ; »