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Contrat de gestion et promotion immobilière : résiliation pour fautes

Cass, 3ème civ, 7 juin 2018, n° 17-17440 

 » Attendu que la société Odalys fait grief à l’arrêt de dire fondée la résiliation du contrat à ses torts et de rejeter ses demandes ;Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que, après la conclusion du contrat, la société Odalys, que la société Coresi avait choisie en raison de sa renommée et de son savoir-faire, ne remplissait pas correctement ses obligations de gestionnaire sur certains sites, que ces difficultés avaient une influence directe sur l’opération de promotion immobilière en raison des refus opposés par les sociétés de commercialisation de travailler avec la société Odalys en tant que gestionnaire du parc locatif, et qu’une perte de confiance s’était développée au fur et à mesure de la découverte des manquements contractuels de la société Odalys qui compromettait le projet de commercialisation de la résidence de tourisme et dont les propositions s’étaient révélées improductives et inadéquates, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur les initiatives de la société Odalys et qui n’était pas tenue de procéder à une recherche sur la mauvaise foi de la société Coresi que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant, que la résiliation du contrat aux torts de la société Odalys était fondée et a légalement justifié sa décision ; « 

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