Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, 18-17058
» Attendu que Mme L… fait grief à l’arrêt de décider que l’architecte et la MAF ne peuvent être condamnés in solidum avec le maître de l’ouvrage et les autres constructeurs à payer à M. et Mme B… et M. et Mme Q… des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, et de déclarer sans objet son appel en garantie contre l’architecte ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte rendait nécessaire, que l’application de cette clause d’exclusion de solidarité interdisait de retenir une responsabilité pour les dommages imputables aux autres intervenants et était opposable au maître de l’ouvrage et à ses ayants droit et qu’une telle clause était licite quand était recherchée la responsabilité contractuelle de l’architecte, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le jugement devait être infirmé en ce qu’il avait prononcé des condamnations in solidum contre la société J… C… ; «