Cass, 3ème civ, 7 novembre 2019, 18-21473
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2018), que, par acte sous seing privé du 19 avril 2014, M. et Mme H… ont acquis de M. et Mme Q…, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Happimmo 78, une maison d’habitation ; qu’à la suite de la constatation, par les acquéreurs, de désordres consécutifs à un dégât des eaux antérieur à la vente, il a été établi un avenant contenant une condition suspensive de réalisation de travaux de remise en état par le vendeur ; que l’acte définitif de vente a été signé le 18 juillet ; que, se plaignant de problèmes d’humidité, M. et Mme H… ont assigné M. et Mme Q… et la société Happimmo 78 en nullité de la vente pour dol ou en résolution de celle-ci pour vice caché et en paiement de dommages-intérêts ; (…)
Attendu, d’autre part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les acquéreurs avaient visité le bien à plusieurs reprises et que les désordres allégués, consistant en la présence d’humidité, de moisissures, d’auréoles au plafond, de planches et de placards imbibés d’eau, n’avaient pu apparaître dans le court laps de temps de trois jours ayant suivi leur dernière visite, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que les désordres étaient connus des acquéreurs au jour de la vente et que l’affirmation de M. et Mme H… selon laquelle leur origine était due à la présence d’une source et d’un drain sous la maison n’était corroborée par aucun élément du dossier, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur une absence de conseil quant à l’identification de l’origine et de l’ampleur des désordres que ses constatations rendaient inopérante, qu’aucun manquement de l’agent immobilier à son devoir de conseil n’était établi ; «