Cass, 3ème civ, 25 avril 2024, n°22-22.912, Publié au bulletin
Il résulte de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, ce qui est repris à l’article L 2193-11 du code de la commande publique, que le « sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. »
Il s’entend que cette disposition ne s’oppose pas au paiement du sous-traitant par le titulaire du marché lorsque cette modalité figure dans la déclaration de sous-traitance ou l’acte spécial d’engagement, avec alors pour conséquence d’éteindre, à due concurrence, la créance du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage public (Conseil d’Etat, 23 mai 2011, n°338780, société LAMY).
En tout état de cause, un tel aménagement contractuel ne peut avoir pour conséquence la renonciation du sous-traitant à se prévaloir du paiement direct du maître d’ouvrage, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Par deux arrêts en date du 2 juin 2008, le Tribunal des conflits (Tribunal des conflits, 2 juin 2008, n°3642, société AVARIS-ENROBAGE ; n°3621, Souscripteurs des LLOYD’S DE LONDRES) a indiqué que la compétence juridictionnelle, pour connaître du différend opposant le sous-traitant privé au maître d’ouvrage public s’agissant de l’exercice de l’action directe, devait dépendre de la nature de la relation unissant les parties.
S’agissant des relations entre le maître d’ouvrage public et le sous-traitant, le Tribunal des conflits a alors confirmé la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le sous-traitant contribue à l’exécution du marché de travaux publics, relevant lui-même de la compétence administrative.
Par contre, l’action introduite par le sous-traitant à l’encontre de l’entrepreneur principal, en paiement de son marché, relève de la compétence judiciaire, dès lors qu’elle concerne l’exécution du contrat de sous-traitance, qui relève pour sa part du droit privé.
Par son arrêt en date du 25 avril 2024 (Cass, 3ème civ, 25 avril 2024, n°22-22.912, Publié au bulletin), la Cour de cassation confirme à son tour qu’en cas de litige lié au paiement direct, cette fois-ci entre un sous-traitant et le maître d’ouvrage délégué, seul le juge administratif est compétent pour en connaître, dès lors qu’il convient « d’apprécier les conditions dans lesquelles le contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté. »
Il importe donc que le sous-traitant et le maître d’ouvrage délégué soient deux personnes de droit privé, puisqu’il convient de s’attacher exclusivement à la nature des travaux réalisés au titre du marché conclu avec le maître d’ouvrage public.