Cass, 3ème civ, 5 juillet 2018, n° 16-19994
» Vu l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société DBR à payer, in solidum avec la société LSN-TP, des sommes au titre des frais d’hôtel, d’hébergement et de garde-meubles, l’arrêt retient que les indemnités accordées au titre des clauses pénales ne sont pas destinées à compenser les préjudices subis par M. et Mme X… en raison des retards dans la livraison de leur maison ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’application de la clause pénale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «