Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 17-31665
» Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l’expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l’arrêt retient que, celles-ci seront calculées pour les seuls lots appartenant à la société Odélia développement à l’exclusion des lots cédés à des sous-acquéreurs n’ayant pas reçu la notification contractuellement prévue de l’état d’avancement des travaux, et qu’elles seront arrêtées à la date même des paiements et non par mois complet ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la raison pour laquelle il convenait de cantonner les pénalités de retard convenues entre les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; «