Cass, 3ème civ, 25 janvier 2018, n° 16-27905
« Attendu que la CGI BAT fait grief à l’arrêt de déclarer illicite ou abusive la clause stipulant que « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l’ouvrage », d’en ordonner sous astreinte la suppression et d’ordonner la publication de la décision alors, selon le moyen.
[…]
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Attendu que, pour déclarer illicite ou abusive la clause stipulant que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie. Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus : – à l’exécution des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie », l’arrêt retient que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui constitue une garantie légale distincte d’un cautionnement, ne peut être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du contrat de construction de maison individuelle et que, dès lors, un avenant au contrat de construction pour travaux supplémentaires ne peut prolonger le délai de livraison de la maison en l’absence d’accord des parties sur ce point, que le montant de la prime due par le constructeur au garant ait été ou non modifié.
Qu’en statuant ainsi, alors que la validité de la garantie, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare illicite ou abusive la clause stipulant que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie. / Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus : / – à l’exclusion des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie. », en ordonne la suppression sous astreinte et ordonne la publication de la décision dans deux magazines au choix de l’AAMOI dans une limite de 5 000 euros par publication, l’arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris. »