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CCMI et conséquences de la nullité du contrat

Cass, 3ème civ, 22 novembre 2018, n° 17-12537

 » Mais attendu qu’ayant retenu que les désordres constatés consistaient en une erreur d’implantation de l’angle du bâtiment, une erreur de réalisation des trémies de l’escalier rendant l’aménagement prévu au-dessous impossible, un défaut d’enrobage de certains fers des ouvrages en béton armé, un défaut d’aspect des poteaux ronds et une mauvaise réparation de l’angle d’un chapiteau en pierre, un oubli de la réservation de la cheminée et une dégradation de murs enterrés, que le montant total des travaux réalisés s’élevait à 280 313 euros pour des malfaçons à reprendre pour un coût évalué à 27 695 euros, les travaux réalisés par le constructeur ayant été évalués à 89,5 % du gros-oeuvre, et que les photographies versées au débat attestaient que la maison était à ce jour quasiment terminée, la cour d’appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la mesure de remise en état des lieux, seule expressément formulée par M. X…, alors qu’il avait pris l’initiative de faire achever l’ouvrage, constituerait une sanction disproportionnée, au regard des travaux réalisés, et aujourd’hui quasiment achevés, et de la gravité des désordres, et que, ce chef de demande étant rejeté, M. X… restait redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées, a légalement justifié sa décision ; « 

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