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CCMI et action en nullité du contrat de construction : préjudices indemnisables

Cass, 3ème civ, 4 octobre 2018, n° 17-21617 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2017), que, le 8 avril 2014, M. X… et Mme Y… ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société IC Saint-Etienne ; que les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société IC Saint-Etienne en nullité du contrat, remise en état du terrain et indemnisation de leurs préjudices ;Sur le moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif condamnant la société IC Saint-Etienne au paiement d’un préjudice moral, ci-après annexé : (…)

Mais attendu qu’ayant relevé que l’annulation du contrat était imputable à la société IC Saint-Etienne et avait causé M. X… et à Mme Y… un préjudice moral, c’est sans violer l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la cour d’appel a alloué à ceux-ci des dommages-intérêts réparant, sur le fondement de la faute délictuelle commise par la société, les conséquences dommageables de l’annulation prononcée ; (…)

Mais sur le moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif condamnant la société IC Saint-Etienne au paiement du montant des loyers :Vu l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;Attendu que, pour condamner la société IC Saint-Etienne à payer à M. X… et à Mme Y… la somme de 12 500 euros au titre du préjudice lié au paiement des loyers, l’arrêt, qui confirme le jugement ayant prononcé la nullité du contrat, retient que la construction initiale, dont le délai d’exécution était fixé à un an, aurait dû être achevée fin septembre 2015 et que M. X… et Mme Y… ont dû attendre l’issue de l’action engagée devant le premier juge et l’exécution provisoire de la décision déférée pour poursuivre leur projet avec une autre société, lequel a été achevé le 30 avril 2017 ;Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… et Mme Y… ne pouvaient se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai prévu par le contrat annulé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

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