Cass, 3ème civ, 7 novembre 2019, 18-19027
» Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Soletanche, assurée auprès de la société Allianz, à garantir la société Socotec, l’arrêt retient que le sinistre, constitué par le soulèvement des pieux de fondation et de la dalle du rez-de-chaussée, résulte d’une erreur d’appréciation des risques de gonflement des scories qui n’a pu être anticipée par les locateurs d’ouvrage en l’état des connaissances techniques à l’époque des travaux, que même, si elle n’a commis aucun manquement aux règles de construction, la société Soletanche, qui a réalisé le forage des pieux ayant déclenché le phénomène de gonflement des scories à l’origine du sinistre, est directement responsable du sinistre et engage sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage et des autres intervenants aux travaux, et que la société Socotec est bien fondée à exercer un recours contre la société Soletanche comme étant par sa seule faute à l’origine du sinistre ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur technique, en l’état des connaissances techniques existant à l’époque de son intervention, n’aurait pas dû s’interroger sur l’évolution des remblais de scories, procéder à des prélèvements de celles-ci et tester en laboratoire leur potentiel de gonflement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; «