Cass, 3ème civ, 14 décembre 2017, n° 16-18188
« Mais attendu qu’ayant relevé que, l’architecte ayant eu la maîtrise exclusive de la conception de l’ouvrage et donc du budget précis nécessaire à la réalisation de celui-ci, il ne pouvait être reproché à la société Ba Bat un non-respect de l’enveloppe budgétaire et un retard dans l’exécution de sa mission, dès lors qu’elle (…)
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI à l’encontre de la société QBE, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que, le contrat d’assurance souscrit par la société Ba Bat auprès de la société QBE excluant de sa garantie les litiges relatifs aux honoraires et au retard, il convient d’en déduire que l’action reconventionnelle formée par la SCI est infondée ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait d’exclure de la garantie les litiges relatifs aux honoraires et au retard n’avait pas pour effet de vider de toute substance la garantie offerte par la compagnie QBE, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »