Cass, 3ème civ, 14 septembre 2017, n° 16-20911
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2016), que M. et Mme X…, propriétaires d’une maison faisant partie d’un ensemble immobilier, ont assigné l’association syndicale libre du domaine du château de Lery, gérant cet ensemble, en annulation des décisions prises postérieurement au 8 juin 2008 et de l’assemblée générale du 21 décembre 2010.
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la preuve de l’acceptation tacite du mandat des syndics entre le 8 juin 2010 et le 21 décembre 2010 est rapportée par l’absence d’opposition des membres de l’association syndicale libre aux actes de gestion des syndics et de demande de désignation d’un administrateur provisoire à l’expiration du délai de trois ans.
Qu’en statuant ainsi, alors que le mandat des syndics et du président de l’association syndicale libre prend fin à l’expiration du délai prévu par les statuts, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’une nouvelle élection avait eu lieu, a violé le texte susvisé. »