Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 17-26403
» Mais attendu qu’ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte, intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », rendait nécessaire, que l’application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne visait « qu’en particulier », la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle s’appliquait également à la responsabilité in solidum ; «