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Appréciation de la notion de « niveau » dans un PLU fixant une hauteur maximale aux constructions

CE, 6 décembre 2017, n° 399524, mentionné aux Tables

« Aux termes de l’article U1 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre :  » La hauteur maximale des constructions est fixée à R+3+combles et R+2+combles en secteur U1ce et U1pa () sans pouvoir excéder : / – 13,50 mètres à l’égout du toit () (11 mètres en secteurs UC1e et U1pa), / – 18,50 mètres au faîtage (16 mètres en secteurs U1ce et U1pa) « . Il résulte de ces dispositions qu’en secteur U1ce, ne peuvent être autorisées à Saint-Pierre que les constructions, d’une part, qui comportent au plus deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et un comble et, d’autre part, dont la hauteur est inférieure à 11 mètres lorsqu’elle est mesurée à l’égout du toit et 16 mètres lorsqu’elle est mesurée au faîtage. L’article R*. 111-2 du code de la construction et de l’habitation fixe la surface minimale des logements en précisant à cet effet qu' » Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés () et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre « . […]

En jugeant, après avoir décrit ses caractéristiques, que cet espace constituait, non un troisième niveau au-dessus de rez-de-chaussée, mais un comble autorisé par les dispositions précitées de l’article U1 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme, la cour administrative d’appel de Bordeaux a porté sur les faits de l’espèce une appréciation exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit« 

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