Cass, 3ème civ, 6 décembre 2018, n° 17-25957
» Mais attendu qu’ayant constaté que M. X… avait confié à la société Ravalex bât des travaux de terrassement et de maçonnerie et relevé que cette société, dont le siège était indiqué à Paris, puis à Plaisir, avait souscrit auprès de l’assureur AGF, devenue Allianz, par l’intermédiaire d’un agent d’assurance à Dreux, une police « risques professionnels-artisans du bâtiment » n° 40873675, depuis le 15 décembre 2005, jusqu’au 31 décembre 2008, pour les activités déclarées suivantes : « peinture, papiers peints » et « ravalement de façades par nettoyage », la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni d’examiner des documents non produits devant elle, a pu en déduire que l’objet de la police d’assurance contractée par la société Ravalex bât ne couvrait pas les activités à l’origine du sinistre et que la société Allianz n’était pas tenue à garantie ; «