Cass, 3ème civ, 7 mars 2019, n° 18-10074
» Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que l’action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et souverainement estimé que M. et Mme B… avaient eu connaissance des faits leur permettant d’exercer à nouveau leur action fondée sur un tel trouble à la date du jugement du 21 juillet 2009 qui avait omis de statuer sur la demande de travaux qu’ils avaient formée, la cour d’appel a exactement retenu que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette date, pour en déduire à bon droit que l’action introduite le 25 février 2015 était prescrite ; «