Cass, 3ème civ, 4 octobre 2018, n° 16-22095, publié au Bulletin
« Vu l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour déclarer non prescrite l’action en nullité des ventes et accueillir la demande en nullité de l’ensemble des actes, l’arrêt retient que la nullité encourue est une nullité absolue se prescrivant par trente ans à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé et que, malgré l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, la prescription, bien qu’étant devenue quinquennale, n’était pas encourue, le point de départ du délai étant le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que cette date limite fixée au 18 juin 2013 n’était pas atteinte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité d’ordre public encourue pour le non-respect des règles impératives régissant la vente d’immeuble à construire est relative, l’objet étant d’assurer la seule protection de l’acquéreur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »