Cass, 3ème civ, 12 avril 2018, n° 17-14858
» Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action dirigée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CFAB, l’arrêt retient que l’action des tiers lésés contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage ne peut être exercée que tant que cet assureur reste soumis au recours de son assuré, que la société Axa a été mise en cause par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires plus de deux ans après l’action exercée à l’encontre de la société CFAB et que, par application de l’article L. 114-1 du code des assurances, leur action est prescrite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; «